Prélèvement des impôts à la source
Le prélèvement à la source est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Votre pension ou votre rémunération sera désormais amputée chaque mois du douzième du montant de l’impôt à payer. Vous pouvez, sous certaines conditions, modifier le montant de cette retenue. Explications.
Le taux de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, qui vous est appliqué à partir de janvier 2019, a été calculé par l’administration fiscale à partir de votre déclaration de revenus 2017. Pour cela, le fisc a comparé vos revenus imposables perçus en 2017 à l’impôt à payer en 2018 avant déduction de vos réductions et crédits d’impôt. Exemple : Si en 2017, vous avez eu une pension de 24 000€ et un crédit d’impôt pour la transition énergétique de 1 400€. Votre impôt en 2018 sur les revenus de 2017 a été de 1 651€ - 1 400€, soit 251€. Votre taux de prélèvement a été calculé comme suit : le fisc a retenu l’impôt dû avant le crédit d’impôt, soit 1 651€ (impôt dû) / 24 000€ (les revenus soumis au PAS), soit 6,8%.
Votre taux de prélèvement a été indiqué sur la dernière page de votre avis d’imposition de 2018. Il sera actualisé en septembre 2019 à partir de votre déclaration de revenus de l’année 2018 que vous ferez mi-juin 2019.
Retenue à la source sur votre pension
Les caisses de retraite (ou l’employeur en cas de cumul emploi retraite) réalisent une retenue sur la pension et/ou le salaire, après déduction des cotisations sociales et avant déduction de l’abattement de 10% sur les pensions et rentes, au taux communiqué par l’administration fiscale en décembre 2018. Le premier prélèvement d’impôt 2019 a eu lieu sur toutes les pensions en janvier 2019 : sur les pensions complémentaires versées en début de mois et sur les pensions de base arrivant sur le compte bancaire autour du 9 du mois concernant les pensions de décembre 2018. À ce propos, la Cnav a précisé que « toute somme versée une année donnée est soumise au titre de cette année : la mensualité de décembre 2017, payée à terme échu en janvier 2018, a bien été déclarée dans l’année fiscale de 2018 ».
Le taux et le montant seront indiqués sur les relevés de pensions et sur les bulletins de salaire fin janvier 2019. Afin de vérifier le montant d’impôt retenu, si vous êtes retraité, vous devez vous rendre dans votre espace personnel sur le site internet de vos caisses de retraite. Sur lassuranceretraite.fr, vous pouvez consulter et télécharger les informations détaillées concernant le montant de votre retraite en utilisant le service « demander mon relevé des mensualités ». Il sera indiqué le montant brut de votre pension, les prélèvements sociaux, la CSG que vous payez, le taux de prélèvement, le montant du prélèvement, le montant net de la pension à payer après impôt.
Vous pouvez également connaître le montant de votre pension avant et après prélèvement par téléphone en appelant le 3960 (service payant 0,06 €/minute + prix d’appel).
Contribuables non imposables
Les personnes qui perçoivent l’allocation de solidarité aux personnes âgées, la retraite mutualiste des anciens combattants ainsi que les allocations ou pensions exonérées d’impôt, ne sont pas soumises au prélèvement à la source.
Il en est de même pour les contribuables aux revenus modestes et qui n’ont pas été imposables en 2018. Dans ce cas, le taux de prélèvement est égal à zéro.
Les personnes qui n’ont pas été imposables en 2016 et en 2017, en raison de la déduction de réductions ou de crédits d’impôt, et si leur revenu fiscal de référence de 2017 ne dépasse pas 25 000€ par part de quotient familial, ont également un taux de prélèvement égal à zéro.
Acomptes sur certains revenus
Si vous percevez une pension alimentaire, des loyers ou des revenus d’une activité indépendante, l’administration va vous prélever, en outre, un acompte d’impôt sur votre compte bancaire, chaque mois ou par trimestre selon votre choix. Le fisc a appliqué votre taux de prélèvement aux pensions alimentaires, aux loyers ou aux bénéfices imposables que vous avez perçus en 2017.
Même si vous n’en percevez plus en 2019, vous devez en payer. Une régularisation sera faite en septembre 2020. Mais l’acompte sera actualisé en septembre de chaque année.
Conditions pour moduler le taux de prélèvement
Dès le 2 janvier 2019, si un changement de situation du foyer fiscal le justifie, vous pouvez demander de changer votre taux de prélèvement et moduler ainsi le montant prélevé à la hausse ou à la baisse. Ces situations sont les suivantes : mariage ou conclusion d’un Pacs, divorce ou rupture du Pacs, décès d’un des conjoints mariés ou pacsés, augmentation des parts suite à une naissance ou adoption. Vous devez informer l’administration fiscale du changement de situation dans un délai de soixante jours suivant la date de l’évènement. Vous devez le déclarer dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « gérer mon prélèvement à la source », afin que votre nouvelle situation soit prise en compte rapidement sans attendre le dépôt de votre déclaration de revenus. Le nouveau taux s’appliquera au plus tard dans un délai de trois mois, en principe, jusqu’à l’actualisation de votre taux en septembre de l’année suivante.
En cas d’augmentation de vos revenus (cumul emploi retraite, par exemple), vous paierez plus d’impôt. Vous pouvez demander de moduler le taux de votre prélèvement à la hausse sans conditions. Et si vos revenus baissent, vous pouvez demander une diminution de votre taux de prélèvement, si le montant du prélèvement estimé par vos soins est inférieur de plus de 10% et de plus de 200€ par rapport au montant du prélèvement fixé par l’administration.
Carmen Ahumada-Milet